18.18 Every employer shall ensure that the following flags are conspicuously displayed at or in close proximity to the dive site whenever diving operations are conducted in areas of marine traffic:
18.18 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :