Clause 4 adds a new section 5.1, which prohibits the use of additives listed in column 1 of the new schedule in the manufacture of tobacco products listed in column 2 of that schedule (new section 5.1(1)), although it does allow for the use of colouring agents to depict a trademark on a tobacco product “or to display a marking required under this or any other Act of Parliament or of the legislature of a province or for any other prescribed purpose” (new section 5.1(2)).
L’article 4 du projet de loi ajoute une nouvelle disposition à la LT, l’article 5.1, qui, à l’exception des agents colorants employés pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac « ou pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement » (nouveau par. 5.1(2)), interdit d’employer les additifs énumérés dans la colonne 1 de la nouvelle annexe dans la fabrication des produits du tabac énumérés dans la colonne 2 de la même annexe (nouveau par. 5.1(1) de la LT).