These disciplines prescribe, inter alia, that the rules may not be used as instruments to pursue trade objectives, directly or indirectly; that they should not themselves create restrictive, distorting or disruptive effects on international trade; and that they must be administered in a consistent, uniform, impartial and reasonable manner.
Cet article dispose, entre autres, que les règles ne peuvent pas être utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation d'objectifs en matière de commerce, qu'elles ne doivent pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international et qu'elles doivent être administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable.