Where, on the date of entry into force of this Directive, some items of railway infrastructure as defined in Annex I are owned and managed by undertakings other than the infrastructure manager, Member States may decide that such arrangements are to continue, provided that those undertakings are legally distinct and independent from any railway undertaking.
Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, certains éléments de l'infrastructure ferroviaire tels que définis à l'annexe I sont détenus et gérés par d'autres entreprises que le gestionnaire de l’infrastructure, les États membres peuvent décider que de telles dispositions doivent être maintenues, à condition que ces entreprises soient, du point de vue juridique, distinctes et indépendantes de toute entreprise ferroviaire.