(d) no sale shall be made of a larger area than three hundred and twenty acres, unless, in the opinion of the Board, owing to the character of the land, such acreage will not be adequate to enable successful farming operations, nor, except in the case of a settler who is within the terms of the proviso in the next preceding paragraph of this
section, shall the balance of sale price left unpaid to the Board at the time of sale exceed four th
ousand five hundred dollars, nor in the excepted case shall the balance or amount left unpaid ex
...[+++]ceed five thousand dollars.
d) il ne doit être vendu aucune terre dont l’étendue dépasse trois cent vingt acres, à moins que, de l’avis de la Commission, en raison de la nature de la terre, cette superficie ne soit insuffisante pour permettre des opérations agricoles fructueuses, et, sauf dans le cas d’un colon visé par les termes de la réserve de l’alinéa précédent du présent article, le solde du prix de vente resté impayé à la Commission au moment de la vente ne doit pas dépasser quatre mille cinq cents dollars, et, dans le cas excepté, le solde ou montant resté impayé ne doit pas excéder cinq mille dollars.