7. Until 31 December 2011, for corporate exposures, the competent authorities of each Member State may set the number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of "default" set out in Annex VII, Part 4, point 44 for exposures to such counterparts situated within this Member State.
7. Jusqu'au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des entreprises, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent fixer le nombre de jours d'arriéré que tous les établissements de crédit établis dans cet État membre doivent respecter au titre de la définition du défaut énoncée à l'annexe VII, partie 4, point 44, lorsque les contreparties sont également établies dans cet État membre.