(6) In this section, “utility” means a highway, an irrigation ditch, a publicly owned or operated drainage system, sewer or dike, an underground telegraph or telephone line or a line for the transmission of hydrocarbons, electricity or any other substance.
(6) Au présent article, « installation de service public » s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.