Member States shall allocate the right to fishing vessels flying their flag and fishing with trawls, Danish seines or similar gear of a mesh size equal to or larger than 90 mm, with gillnets, entangling nets or trammel nets of a mesh size equal to or larger than 90 mm, with bottom set lines, longlines except drifting lines, handlines and jigging equipment, to be up to:
Les États membres accordent aux navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal: