(2) For the purpose of the definition “coasting trade” in subsection (1), a place above the continental shelf of Canada includes any ship, offshore drilling unit, production platform, artificial island, subsea installation, pumping station, living accommodation, storage structure, loading or landing platform, dredge, floating crane, pipelaying or other barge or pipeline and any anchor, anchor cable or rig pad used in connection therewith.
(2) Pour l’application de la définition de « cabotage » , un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s’entend notamment d’un navire, d’une unité de forage en mer, d’une station de pompage, d’une plate-forme de chargement, de production ou d’atterrissage, d’une île artificielle, d’une installation sous-marine, d’une unité de logement ou d’entreposage, d’une drague, d’une grue flottante, d’une barge, d’une unité d’installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard.