(3) All breathing apparatus shall be tested once in each month and the result of this test entered in a log book, or if the apparatus is provided in connection with a drilling operation, in the Rig Record Book, and the entry signed by a person authorized by the owner or operator of the apparatus.
(3) Tous les appareils respiratoires doivent être essayés une fois par mois et les résultats de cette épreuve, inscrits dans un registre, ou, si l’appareil sert en rapport avec les travaux de forage, dans le Registre d’appareil de forage, et la note doit être contresignée par la personne autorisée par le propriétaire ou par l’opérateur de l’appareil.