(b) with respect to contributions accepted by a candidate before the coming into force of this section, subsection 451(2) shall apply as if paragraphs 451(2)(f) to (h.1) of the Canada Elections Act, as they read immediately before the coming into force of this section, continued to be in force except that paragraph 451(2)(h) shall be applied without regard to the words “either directly or through a registered party that endorses the candidate or through one of its trust funds, a trust fund established for the election of the candidate or an electoral district association”.
b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n’avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l’alinéa h) : « directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription ».