Clause 5(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is set out in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which, pending the completion of competitive selection procedures for the rec
ruitment of tenured staff of schools administered by the State, authorises the renewal of fixed-term employment contracts to fill posts of teachers and administra
tive, technical and ...[+++]auxiliary staff that are vacant and unfilled without stating a definite period for the completion of those procedures and while excluding any possibility, for those teachers and staff, of obtaining compensation for any damage suffered on account of such a renewal.La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise, dans l’attente de l’achèvement des procédures de concours pour le recrutement de personnel titulaire des écoles gérées par l’État, le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des postes vacants et libres d’enseignants ainsi que de personnel administ
ratif, technique et auxiliaire ...[+++], sans indiquer de délais précis pour l’achèvement de ces procédures de concours et en excluant toute possibilité, pour ces enseignants et ledit personnel, d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi en raison d’un tel renouvellement.