1. Aid schemes to make good the damage caused by earthquakes, avalanches, landslides, floods, tornadoes, hurricanes, volcanic eruptions and wild fires of natural origin shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(2)(b) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
1. Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par les séismes, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.