a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui
s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche doit être horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande au point où elle croise la limite nord du quartier sud-est de la section 26, township 1A, rang 5, district de la côte; de là, ladite surface d’approche s’élève en pente
...[+++] à l’endroit du plan incliné précité à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et à 804,3 m dans le sens vertical au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; et