(ii) where, for personal reasons, an officer or man is granted leave without pay and allowances with effect on the day he enrols in that force or on the day immediately following that day, the first day on which he reports for continuous full-time duty after the termination of such leave,
(ii) lorsque, pour des raisons personnelles, il est accordé à un officier ou homme de troupe un congé sans solde et allocations à compter du jour où il s’engage dans lesdites forces ou du jour qui suit immédiatement ce jour-là, le premier jour où il se présente pour service continu à plein temps après l’expiration de ce congé,