1. In the case of appointments, voting shall be by secret ballot without prejudice to Rules 15(1), 199(1) and 204(2), second subparagraph.
1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 199, paragraphe 1, et de l'article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.