348.0
8 (1) If, during an election period, a third party that is a corporation or grou
p uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party’s official representative shall
file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telec
...[+++]ommunications Commission.
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.