199 (1) The Minister of National Defence shall designate a person as a coordinating officer to work, during and between referendums, with the Chief Electoral Officer in carrying out the purposes and provisions of this Division.
199 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période référendaire qu’entre les périodes référendaires, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.