(1.2) Subject to subsection (1.3), any substantial reconstruction or modification of the electrical equipment, installations or appliances on a fishing vessel shall, insofar as it is practicable, bring the electrical equipment, installations or appliances into compliance with TP 127 as it reads on the day the reconstruction or modification begins.
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.