(a) at least two generators, each of which, subject to subsection (2), is driven by a separate engine, and at least half of which have a sufficient rating to supply the electrical loads of all instruments and equipment necessary for the safe emergency operation of the aircraft; and
a) au moins deux générateurs chacun étant entraîné, sous réserve du paragraphe (2), par un moteur distinct et dont au moins la moitié ont une capacité nominale suffisante pour alimenter les charges électriques des instruments et de l’équipement nécessaires pour l’utilisation de l’aéronef en toute sécurité dans les situations d’urgence;