(a) if applicable, be vocational tractors, hybrid vehicles with regenerative braking, vehicles equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust energy recovery system, electric vehicles, fuel cell vehicles or vehicles manufactured with innovative technologies; and
a) le cas échéant, sont des tracteurs routiers spécialisés, des véhicules hybrides dotés d’un système de freinage à récupération, des véhicules dotés d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force, des véhicules électriques, des véhicules à pile à combustible ou des véhicules dotés de technologies innovatrices;