(19) The maximum charge for the provision of an international roaming call at wholesale level should be based on the average per-minute mobile termination rate calculated as an average of peak and off-peak rates for operators with significant market power, as such termination rates are already the subject of regulatory supervision in accordance with the 2002 regulatory framework for electronic communications and, therefore, should be determined by reference to the principle of cost-orientation.
(19) La redevance maximale applicable à la fourniture au détail d'un appel en itinérance internationale doit se baser sur le tarif moyen de terminaison d'appel mobile à la minute, équivalant à la moyenne des tarifs appliqués en heures pleines et en heures creuses, pour les opérateurs puissants sur le marché, car ces tarifs de terminaison d'appel sont déjà soumis à un contrôle réglementaire conformément au cadre pour les communications électroniques de 2002, et doit donc être déterminé en référence au principe de l'orientation en fonction des coûts.