Since the objective of facilitating access to compensation to victims of crimes of cross-border situations cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the cross-border elements and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif consistant à faciliter aux victimes de la criminalité l'accès à l'indemnisation dans les situations transfrontalières ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, du fait de l'aspect transfrontalier, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.