47 (1) Except for pipelines between adjacent loading or unloading racks, pipelines on the railway right-of-way within 20 feet of the gauge side of the nearest rail of a track shall be laid not less than three feet below ground, or be enclosed in a reinforced concrete or steel trench as prescribed in subsection 46(1), or be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet, or be enclosed by a fence.
47 (1) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie devront soit être posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface, soit être enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, comme il est prescrit au paragraphe 46(1), soit être supportées par un pont aérien pour canalisations ayant un dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, soit être entourées d’une clôture.