51 (1) Where a person signs a bill as drawer, endorser or acceptor and adds words to his signature indicating that he has signed for or on behalf of a principal, or in a representative character, he is not personally liable thereon, but the mere addition to his signature of words describing him as an agent, or as filling a representative character, does not exempt him from personal liability.
51 (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle.