L. whereas the Commission's position that the precautionary principle should be defined as a
general principle, without li
miting its scope is endorsed; emphasises that, in order to make application of the precautionary principle more predictable, a very clear definition of the con
ditions under which recourse to the principle will be permitted is essential; points out that the precautionary principle is but one of several risk-management tools and that it must be part of
...[+++] an overall policy based on other factors such as, for instance, traceability or labelling,
L. considérant le soutien à la position prise par la Commission de définir le principe de précaution comme règle générale et sans en limiter le champ d'application; qu'afin de rendre l'application du principe de précaution plus prévisible, une définition très claire des conditions parmi lesquelles un recours à ce principe sera permis est indispensable; que le principe de précaution n'est qu'un outil de gestion des risques parmi d'autres et qu'il doit s'inscrire dans le cadre d'une politique globale s'appuyant sur d'autres éléments, tels que la traçabilité ou l'étiquetage par exemple,