(2) For the purpose of the definition “dosimetry service” in section 2 of the Act, a facility for the measurement and monitoring of doses of radiation received by or committed to nuclear energy workers who have a reasonable probability of receiving an effective dose greater than 5 mSv in a one-year dosimetry period is prescribed as a dosimetry service.
(2) Pour l’application de la définition de « service de dosimétrie » à l’article 2 de la Loi, est désignée un service de dosimétrie l’installation servant à la mesure et au contrôle des doses de rayonnement reçues par un travailleur du secteur nucléaire, ou engagées à son égard, lorsque le travailleur au cours d’une période de dosimétrie d’un an, risque vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv.