54 (1) A licensee, permittee, lessee or his agent shall report to the Oil Conservation Engineer immediately by telegraph, telephone or radio and confirm by letter
54 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit faire un rapport immédiatement à l’ingénieur en conservation du pétrole, par télégramme, téléphone ou radio, et le confirmer par lettre, dans le cas