1.1. With the exception of the transition period between Stage III A and Stage III B, an OEM that wishes to make use of the flexibility scheme shall request, and receive without unnecessary delay, permission from any approval authority to purchase from his engine suppliers, the quantities of engines described in sections 1.1.1. and 1.1.2., that do not comply with the current emission limit values, but are approved to the nearest previous stage of emission limits.
1.1. Sauf au cours de la période de transition entre la phase III A et la phase III B, le constructeur d'équipements qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande et obtient sans délai inutile l'autorisation d'une autorité compétente en matière de réception pour acheter à ses fournisseurs de moteurs les quantités de moteurs, précisées aux points 1.1.1 et 1.1.2, qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment, mais à celles de la phase immédiatement antérieure.