123.1 The operator of an aerodrome must, in accordance with a security measure, ensure that non-passengers enter a restricted area at the aerodrome only through a restricted area access point where screening is carried out.
123.1 L’exploitant d’un aérodrome veille, conformément à une mesure de sûreté, à ce que les non-passagers entrent dans une zone réglementée à l’aérodrome uniquement par un point d’accès aux zones réglementées où s’effectue le contrôle.