1. Where, having performed an evaluation under Article 46(1), a Memb
er State finds that vehicles, systems, components or separate technical units, although they comply with the applicable requirements or are properly marked, present a serious risk to safety or may seriously harm the environment or public health, it shall require th
e relevant economic operator to take all appr
opriate measures to ensure that the vehicle, system, component or separate technical unit concerned
...[+++], when placed on the market, registered or after its entry into service, no longer presents that risk, to withdraw the vehicle, system, component or separate technical unit from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk.1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 46,
paragraphe 1, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, bien que conforme aux exigences applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique, il demande à l'opérateur économique en cause de
prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique en cause, u
...[+++]ne fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, pour retirer le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique du marché ou pour le (la) rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.