2. If a Member State uses a national copy it shall ensure, by means of the services provided by CS-SIS, that data stored in the national copy are, by means of automatic updates referred to in Article 4(4), identical to and consistent with the SIS II database, and that a search in its national copy produces a result equivalent to that of a search in the SIS II database.
2. Si un État membre utilise une copie nationale, il veille, au moyen des services fournis par le CS-SIS, à ce que les données stockées dans la copie nationale soient identiques et compatibles avec la base de données du SIS II au moyen des mises à jour automatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, et à ce qu'une consultation de cette copie produise un résultat équivalent à celui d'une consultation dans la base de données du SIS II.