22 (1) An authorized foreign bank that finances a transaction depicted in an advertisement that involves a representation, express or implied, that a period of a loan is free of any interest charges must ensure that the advertisement discloses in a manner equally as prominent as the representation, if it is expressed, or in a prominent manner otherwise, whether or not interest, due after the period, accrues during the period.
22 (1) La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur une opération financée par elle, mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt doit y indiquer le fait que tout intérêt dû après cette période courra ou non pendant celle-ci, cette indication devant avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, devant être en évidence.