(2) If, on subsequently ceasing to be a member of the regular force, a contributor referred to i
n subsection (1) is entitled to an annuity or annual allowance under this Part the capitalized value of which is less than the capitalized value of the original annuity, the contributor s
hall be entitled to benefits prescribed in regulations made under subsection (3) in place of any other benefit under this Part and Part III to which they would otherwise be entitled, but in no case shall the capitalized value of the benefits be less than th
...[+++]e capitalized value of the original annuity.
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.