3.
Member States shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or othe
rwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent judicial authority, the period to be determined by the judicial authority ordering the measures where the law of a Member State s
...[+++]o permits or, in the absence of such determination, within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.3. Les États membres veillent à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessen
t de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce déla
...[+++]i est plus long.