2. External emergency response plans shall be prepared by the Member State in cooperation with relevant operators and owners and, as appropriate, licensees and the competent authority, and shall take into account the most up to date version of the internal emergency response plans of the existing or planned installations or connected infrastructure in the area covered by the external emergency response plan.
2. Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés et, le cas échéant, avec les titulaires d’une autorisation et l’autorité compétente, et tiennent compte de la dernière mise à jour des plans d’intervention d’urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone couverte par le plan d’intervention d’urgence externe.