(12) In order to protect human health and/or the environment in specific agglomerations or in specific ecologically or environmentally sensitive areas with special pollution problems, Member States should be permitted, subject to a procedure established in this Directive, to require that fuels may be marketed only if they comply with more stringent environmental specifications, related to pollutants of concern, than those established under this Directive.
(12) Pour protéger la santé humaine et/ou l'environnement dans certaines agglomérations ou dans certaines zones sensibles du point de vue écologique ou environnemental connaissant des problèmes particuliers en matière de pollution, les États membres devraient être autorisés, sous réserve d'une procédure fixée par la présente directive, à exiger que les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils répondent, pour ce qui est des polluants les plus préoccupants, à des spécifications environnementales plus strictes que celles fixées dans la présente directive.