2. Where waste oils are not regenerated, on account of the constraints mentioned in paragraph 1 above, Member States shall take the measures necessary to ensure that any combustion of waste oils is carried out under environmentally acceptable conditions, in accordance with the provisions of this Directive, provided that such combustion is technically, economically and organizationally feasible.
2. Lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute combustion des huiles usagées s'effectue dans des conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions de la présente directive, pour autant que cette combustion soit faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.