17 (1) During an election period or within 30 days after it, if an emergency, an unusual or unforeseen
circumstance or an error makes it necessary, the Chief Electoral Officer may, for the sole purpose of enabling electors to exercise their right to v
ote or enabling the counting of votes, adapt any provision of this Act and, in particu
lar, may extend the time for doing any act, subject to subsection (2), or may increase the number
...[+++]of election officers or polling stations.17 (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre
le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle o
u imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre
...[+++] de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.