4. Where, in accordance with paragraph 3, an EIO is accompanied by an instruction that the evidence shall remain in the executing State, the issuing authority shall indicate the date of lifting the provisional measure referred to in paragraph 1, or the estimated date for the submission of the request for the evidence to be transferred to the issuing State.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission.