11. The European Organisation for Civil Aviation Equipment (Eurocae) document specified in Annex I(3) shall be considered as sufficient means of compliance with regard to the frequency stability, modulation, sensitivity, effective acceptance bandwidth and adjacent channel rejection requirements identified in the ICAO standards specified in Annex I(2).
11. Le document de l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (Eurocae) spécifié à l’annexe I, point 3, est considéré comme un moyen de mise en conformité suffisant au regard des exigences concernant la stabilité en fréquence, la modulation, la sensibilité, la largeur de bande d’acceptation effective et la réjection de canal adjacent effective indiquées dans les normes de l’OACI spécifiées à l’annexe I, point 2.