4. Unless the constituent instrument provides for evaluations to be conducted by the Commission, the PPP body, in order to improve decision-making, shall undertake evaluations, including ex post evaluations, of its programmes and activities which entail significant spending and evaluation results shall be sent to the governing board.
4. Sauf si l’acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l’organisme de PPP, en vue d’améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations ex post, de ses programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, et les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.