E. whereas Article 41 CFREU defines the right to good administration as the right of every person to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, and Article 298 TFEU stipulates that, in carrying out their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union shall have the support of an open, efficient and independent European administration;
E. considérant que l'article 41 de la charte définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union, et que l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) dispose que dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;