2. Before taking a decision to reject an economic operator from a given procurement procedure, the contracting authority shall give the economic operator the opportunity to submit its observations, unless the rejection has been justified in accordance with point (a) of paragraph 1 by an exclusion decision taken with regard to the economic operator, following an examination of its observations.
2. Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a formulées.