33 (1) The Chairperson may direct that evidence relating to any inquiry under this Act or to any matter before the Tribunal pursuant to the Special Import Measures Act, other than an appeal made pursuant to section 61 of that Act, be received, in whole or in part, by a member and, for that purpose, that member has and may exercise all of the powers of the Tribunal.
33 (1) Le président peut charger un membre de recueillir en tout ou en partie les éléments de preuve relatifs à toutes enquêtes prévues à la présente loi ou affaires instruites en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’exception des appels visés à l’article 61 de cette loi, dont connaît le Tribunal. À cette fin, ce membre dispose des pouvoirs du Tribunal.