2. Until 31 December 2014, Member States may provide for certificates of competence, as referred to in Article 18, to be issued without examination to persons demonstrating appropriate training and relevant professional experience of at least 12 months before the entry into force of the present Regulation.
2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une formation adéquate et d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement.