14 (1) Where the pipeline company or the Board is satisfied that unsafe construction practices have been or are being used, the pipeline company or the Board may suspend, for such period as it considers necessary, the permission given by the pipeline company to construct or install a facility or to excavate.
14 (1) Lorsque l’Office ou la compagnie pipelinière estime que les méthodes de travail qui sont ou ont été utilisées ne sont pas sûres, il ou elle peut, pendant la période qui, de son avis, est nécessaire, suspendre la permission accordée par la compagnie pipelinière pour la construction ou l’aménagement d’une installation ou l’exécution de travaux d’excavation.