Moreover, this Regulation should also, under certain conditions, declare compatible with the common market and exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty, tax exemptions or reductions applicable to inland fishing and piscicultural works which Member States may introduce pursuant to Article 15 of Council Directive 2003/96/EC.
En outre, il convient que le présent règlement déclare également comme étant compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sous certaines conditions, les exonérations ou réductions fiscales relatives à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles que les États membres peuvent introduire conformément à l'article 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil.