(b) Under an international monetary system of the kind prevailing on January 1, 1976, exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member of a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member’s choice.
b) Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existe au 1 janvier 1976, les dispositions de change peuvent être les suivantes : i) le maintien par un membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par le membre, ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres membres ou iii) d’autres dispositions de change que choisirait un membre.