As explained in recitals (73) and (74) of Decision 2006/323/EC, the excise duties on mineral oils can be considered as environmental taxes, they must be considered as existing taxes within the meaning of point 51.2 of the guidelines, they have an appreciable positive impact in terms of environmental protection within the meaning of point 51.2(a) and they may be considered as if they had been decided at the time the excise tax was adopted.
Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 73 et 74 de la décision 2006/323/CE, les droits d'accise sur les huiles minérales peuvent être considérés comme des taxes environnementales, elles doivent être considérées comme des taxes existantes au sens du point 51.2 de l'encadrement, elles ont un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement au sens du point 51.2. a) de l'encadrement, et il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l'adoption du droit d'accise.